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Faites attention à votre statut fiscal si vous faites du trading actif, surtout sur produits dérivés comme warrants/MONEP/matif/options/ futurs, dans ce cas, vous pourriez relever du statut BNC régime déclaration contrôlée, je tarde activement presque tous les jours, toute l’année, je réalise de très beaux gains en %, mais sur Internet, je vois souvent parler de risques de requalification et d’exemples de personnes qui se sont fait requalifier dans la douleur.

Je me renseigne alors sur le statut à avoir pour du d’ay-trading, pour éviter d’avoir l’épée de Damoclès de la requalification au-dessus de la tête, je décide de me faire confirmer les informations récoltées sur le net (articles, sites, forums) et d’aller voir les impôts pour leur expliquer en détail mon activité et me faire confirmer ce qui est vrai dans ce que j’aiulut.

J’ai ainsi pris le statut micro-BNC.

J’ai vu un agent des impôts qui m’avait confirmé et explicité chacun des points de mon enregistrement micro-BNC (nous avons ensemble rempli les formulaires d’ouverture de déclaration de début d’activité et les informations concernant la demande de renseignements création BNC, point par point).

Cet agent des impôts m’avait confirmé/informé sur les points suivants :

1) selon l’article 92 du CGI par rapport à cette activité régulière, je devais me mettre en statut BNC sinon je risquais la requalification (cela ne devenait plus obligatoire, en 2004, l’article 92 ayant été modifié cette année-là)

2)) selon l’article 1447 du CGI ma gestion habituelle de mon patrimoine privé en bourse et à caractère non professionnel

2)) en ayant moins de 27 000 € de plus-values annuelles, je peux me mettre en statut microbnc et ensemble on a vu qu’il était intéressant pour moi de prendre ce statut pour éviter d’avoir à tenir une compatibilité et déduire ainsi forfaitairement les charges liées à cette activité, nous avons pointé ensemble la déclaration de début d’activité et elle m’a fait cocher la case « régime spécial B.N.C".

3) pour la TVA, elle m’a dit de mettre « pas de TVA : TVA non applicable », et faite cocher « TVA franchise en base » (activité non assujettie à la TVA) l’affaire était suivie par un autre agent des impôts du même centre d’impôts.

4) je pouvais à tout moment cesser cette activité en cours d’année pour l’année en cours avec le formulaire P2P4i N° 11996*01 pour revenir à l’imposition forfaitaire si mon activité n’était plus si régulière (ou si la loi n’exigeait plus de se mettre en statut BNC par rapport au seul caractère régulier des opérations).

5) Je pouvais également à tout moment reprendre cette activité en cours d’année pour l’année en cours avec le formulaire P0i N° 11921*01 et choisir entre le statut microbnc et NBC régime réel, selon mon niveau de plus-values annuelles (inférieur ou non à 27 000 €) contrairement à ce que certains pourraient penser, en dessous de 27ke de plus-values fiscales, ce statut est plus avantageux fiscalement que le forfait de droit commun (à 26 % à l’époque, 30 % maintenant).

Par exemple, en 2003, sur 24,6 K ? De p.-v. fiscaux, j’ai pu déduire 9k ? De charges forfaitaires, donc, la base imposable de mes p.-v. portait sur 15k. , ensuite, les p.-v. ayant représenté la majorité de mon revenu, en 2003 (environ 24,6 K ? De p.-v. et 12k ? De revenus annexes imposables cette année-là), l’intégration de ce p.-v. à l’impôt sur le revenu donne un taux d’imposition marginal inférieur à celui du forfait (16 %).

J’avais ainsi payé 4k ? D’impôts sur 24,6 K ? De p.-v. + 12k ? De revenus annexes (sur lesquelles j’avais aussi des abattements).

Faites le calcul sur une taxe forfaitaire sur 24,6 K ? De p.-v. à 26 % (taxe forfaitaire de l’époque) cela fait 6,4 K ? D’impôts rien que sur les p.-v. aucune de ces deux personnes n’a ensuite remis en cause ce statut que ce soit en 2003, 2004, 2005, 2006 ni ne m’a informé d’éventuels produits financiers négociés qui seraient exclus de ce statut microbnc.

J’ai laissé mon dossier microbnc au même centre des impôts de PARIS depuis le début, mon adresse d’exploitation est restée à la même adresse, l’agent des impôts qui m’avait fait enregistrer ce statut fiscal m’avait également conseillé de laisser à la même adresse pour plus de simplicité, j’ai continué cette même activité avec des warrants sur le marché comptant et des actions.

2007, première proposition de rectification pour ce statut micro bnc, un agent des impôts de paris veut me faire payer le forfait de droit commun sur mes PV.

Cette demande de rectification est liée à une confusion de dû Bus dans la déclaration de la gestion de la trésorerie de mon compte-titres envers les impôts, du coup l’agent des impôts pense que je me déclare en microbnc tout en étant géré, j’explique donc que j’ai passé chacun des ordres, et je lui explique la distinction entre rémunérations du cash dispo et mes p.-v., que je déclare dans deux cases différentes.

Je lui fournis toutes mes opérations, tous justificatifs utiles, je fais faire une lettre par du bus pour attester du fait que je gère mon portefeuille et que je passe tout seul chacun de mes ordres.

Au vu de toutes ces précisions, l’agent des impôts renonce à sa demande de rectification.2009, seconde proposition de rectification pour ce statut microbnc, un agent des impôts de Roanne fouille dans mon dossier fiscal suite à ma déclaration d’impôt que je fais en ligne (je détaille tout dans la case « autres renseignements » pour éviter toute confusion) en payant mes impôts à Roanne (le fait d’être en statut micro-BNC avec une adresse à Paris ne change rien à cela [confirmé par mon centre des impôts à Paris], c’est juste une adresse de « personne morale » sans taxe professionnelle, en tant que personne physique, je paye mon IR sur mon lieu de résidence principale).

Cette fois l’agent des impôts a creusé dans le détail des textes des impôts par rapport à mon cas et remet mon statut micro-BNC en cause près de six ans après l’avoir pris sur les conseils même d’agents du centre des impôts, en 2003, en ayant clairement expliqué la situation (activité régulière en bourse, transactions presque tous les jours, uniquement avec mes économies, mon propre capital, et j’intervenais déjà à l’époque sur des warrants qui sont négociables au marché comptant).

— Il confirme bien par écrit (mail) que selon l’article 92 je dois me mettre en BNC.

— Il confirme bien par écrit (mail) que mon activité n’est pas à caractère professionnel.

Ce qu’il conteste c’est mon droit au régime MICRO BNC (régime déclaratif spécial) et m’informe que je dois me mettre obligatoirement sous le régime de la déclaration contrôlée par rapport à mes transactions habituelles sur WARRANTS (appelés bons d’options par le fisc). Il m’envoie des articles pour illustrer ses propos, j’y réponds. — l’article 92 du CGI qu’il m’envoie indique juste le fait de se mettre en BNC (déjà fait), il ne comporte aucune exclusion par rapport au régime déclaratif spécial (microbnc), ces mots ne sont même pas évoqués dans cet article. — sur l’article 35 du CGI qu’il m’envoie, il souligne en gras le 8e alinéa, hormis le début de la phrase m’exclut d’office.

Je cite l’article 35.

« Présente également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après » alinéa 8 : « Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option, à condition qu’elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d’imposition à ce titre. L’option est irrévocable. »

Je ne fais pas cette activité à titre professionnel, donc, je ne suis pas concerné par cet alinéa, par ailleurs je ne suis pas en statut BIC, mais NBC, et à nouveau cet article ne comporte aucune exclusion par rapport au régime déclaratif spécial (microbnc), ces mots ne sont même pas évoqués dans cet article. Et il m’envoie un long texte de 27 pages sur les produits dérivés où là en parcourant son texte, à la page sept sur 27 du document figure un passage qui ne paraît pas encore me concerner puisqu’il s’agit de marchés à terme (les warrants se négocient sur le marché comptant et non le marché à terme). CGI art. 150 quinquies, 150 sexes et 150 octies ; CGI Ann. III art. 41 septdecies I

17 600

Les contribuables qui réalisent en France, à titre occasionnel, des profits sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises sont soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée prévue à l’article QUATRE-VINGT-SEIZE A

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